48-1203. Salaire; taux minimum.
(1) Sauf disposition contraire du présent article et de l’article 48-1203.01, l’employeur verse à chacun de ses employés un salaire minimum de :
a) Cinq dollars et quinze cents de l’heure jusqu’au 23 juillet 2007;
(b) Cinq dollars et quatre-vingt-cinq cents de l’heure à compter du 24 juillet 2007 et jusqu’en juillet 23, 2008;
( c) Six dollars et cinquante-cinq cents l’heure à compter du 24 juillet 2008 et jusqu’au 23 juillet 2009; et
d) Sept dollars et vingt-cinq cents l’heure à compter du 24 juillet 2009.
(2) Pour les personnes rémunérées au moyen de pourboires, comme les serveuses, les serveurs, les sonneurs d’hôtel, les porteurs et les cordonniers, l’employeur verse un salaire au taux minimum de deux dollars et treize cents de l’heure, plus tous les pourboires qui leur sont donnés pour services rendus. La somme des salaires et des gratifications reçus par chaque personne indemnisée au moyen de gratifications est égale ou supérieure au taux du salaire minimum prévu au paragraphe (1) du présent article. Pour déterminer si la personne est rémunérée ou non sous forme de gratifications, la charge de la preuve incombe à l’employeur.
(3) Tout employeur employant des étudiants-apprenants dans le cadre d’un programme de formation professionnelle de bonne foi paie les salaires de ces étudiants-apprenants à un taux d’au moins soixante-quinze pour cent du taux de salaire minimum qui serait autrement applicable.