Un acte de cautionnement est un accord conclu par un créancier et un tiers. L’essentiel de ce type de contrat est que la caution (tiers) s’engage à être responsable envers le créancier de la bonne exécution par le débiteur de ses obligations en termes de dette principale. Ce type de contrat n’est normalement exécuté que par la (les) caution(s) et non par le créancier ou le débiteur. Les actes de cautionnement sont souvent utilisés dans les circonstances où une personne morale veut conclure un accord et où le créancier exige une garantie pour l’exécution de la personne morale aux termes de l’accord. Par exemple, de nombreux contrats de location commerciale contiennent une clause selon laquelle le ou les administrateurs d’une société privée doivent s’engager comme cautions en faveur du bailleur pour que celui-ci puisse conclure un contrat de location avec la société privée en tant que partie contractante. Il s’agit de s’assurer que le propriétaire peut avoir une garantie pour le paiement de l’argent de la location dans les circonstances où l’entreprise privée en tant que locataire est incapable de payer ses dettes. Les créanciers demandent également souvent à un tiers de signer comme caution dans des circonstances où le débiteur principal n’a pas une cote de crédit suffisamment élevée.
Cet article abordera brièvement les exigences qui doivent être remplies afin de tenir un tiers responsable en tant que caution. La première exigence est qu’il doit y avoir un acte de caution valide. Un acte de cautionnement doit respecter les exigences formelles strictes énoncées dans le General Law Amendment Act 50 de 1956 (ci-après dénommé « la Loi ») en raison des obligations onéreuses qu’il impose à la caution. Ces exigences formelles sont les suivantes:
- L’acte de cautionnement doit être consigné dans un document écrit. Une personne ne peut donc pas se lier elle-même comme caution en termes d’accord oral.
- L’acte de cautionnement doit être signé par ou au nom de la caution.
- L’acte de cautionnement doit indiquer l’identité du créancier, de la caution, ainsi que du débiteur principal.
- La nature et le montant de la dette principale doivent pouvoir être constatés par référence aux dispositions de l’acte de cautionnement. L’accord écrit peut être complété par des preuves extrinsèques admissibles à cet égard.
Il est important de noter que l’acte de cautionnement peut être complété par l’incorporation d’un autre document pour se conformer aux exigences légales énoncées ci-dessus. C’est souvent le cas lorsqu’un acte de cautionnement accompagne un contrat de location, et lorsque l’acte de cautionnement ne répond aux exigences que lorsqu’il est lu conjointement avec les termes du contrat de location.
D’autres conditions doivent être remplies pour qu’une caution soit tenue responsable d’un acte de cautionnement valide. Ces exigences sont les suivantes:
- La cause d’action doit être celle à l’égard de laquelle la caution a pris sa responsabilité. Par exemple: une caution qui s’est engagée à verser des sommes de location ne peut être tenue responsable des sommes dues par le débiteur principal au créancier au titre d’une autre cause d’action, telles que les sommes avancées au débiteur principal par le créancier dans le cadre d’un contrat de prêt distinct. La responsabilité de la caution ne peut pas non plus dépasser celle du débiteur principal.
- Le débiteur principal doit être endetté. Une caution n’est donc responsable que lorsque le débiteur principal est en défaut.
Un acte de cautionnement peut également devoir se conformer à d’autres exigences selon les circonstances. Par exemple, si le contrat sous-jacent (c’est-à-dire le contrat conclu entre le créancier et le débiteur principal) est soumis à la Loi nationale sur le crédit 34 de 2005, l’acte de cautionnement est également soumis à cette Loi. Si le contrat sous-jacent est exempté de la Loi sur le crédit, le contrat de cautionnement est également exempté.
Un autre exemple de cas où d’autres dispositions législatives imposent d’autres exigences formelles est celui où la caution envisagée est mariée en communauté de biens à son conjoint. La Loi sur les biens matrimoniaux 88 de 1984 exige que le conjoint d’une telle caution doit donner son consentement par écrit à l’autre conjoint qui se lie à lui-même en tant que caution.
Liste de référence:
- Les précédents de plaidoiries d’Amler
- Rédaction de notes de contrats 2018 par Legal Education and Development.
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