ANNEXE VI (ANCIENNE)

ANCIENNE ANNEXE VI

BILAN DE………………………………………………………………………………………………

COMME À…………………………………………………………………………………………………………………………..

PASSIFS ACTIFS
Instructions selon lesquelles les passifs doivent être établis Chiffres pour l’année précédente Rs. (b) Chiffres pour l’année en cours. (b) Chiffres pour l’année précédenterrs. (b) Chiffres pour les années en cours. b) Instructions selon lesquelles les actifs doivent être établis
* CAPITAL SOCIAL: * IMMOBILISATIONS
* Conditions de rachat ou de conversion (le cas échéant) de tout capital préférentiel remboursable à indiquer, ainsi que la date la plus ancienne de rachat ou de conversion.

Autorisé………………..actions de Rs. ……………..chaque

† Émis (en distinguant les différentes classes de capital et en précisant les indications ci-après, pour chaque classe)……actions de Rs. ……… chacun.

Distinguer dans la mesure du possible entre les dépenses de (a) fonds de commerce, (b) terrains, (c) bâtiments, (d) baux, (e) voies ferrées, (f) installations et machines, (g) meubles et accessoires, (h) développement de biens, (i) brevets, marques et dessins et modèles, (j) bétail, et (k) véhicules, etc. * Sous chaque tête le coût initial, et les additions et déductions de celui-ci au cours de l’année, et l’amortissement total amorti ou provisionné jusqu’à la fin de l’année à déclarer.

† Les détails de toute option sur le capital social non émis à préciser.

†Précisions sur les différentes catégories d’actions privilégiées à donner.

† Souscrites (en distinguant les différentes classes de capital et en précisant les indications ci-après, pour chaque classe). (C)……..actions de Rs……….chacun.

Rs………….appelé.

Des actions ci-dessus……………… les actions sont attribuées comme entièrement libérées conformément à un contrat sans que les paiements ne soient reçus en espèces.]

Moins : Appels non payés:

( ii) Par les administrateurs.

(iii) Par d’autres.

Lorsque des sommes ont été radiées lors d’une réduction de capital ou d’une réévaluation d’actifs, chaque bilan (après le premier bilan) postérieur à la réduction ou à la réévaluation indique les chiffres réduits et la date de la réduction à la place du coût initial.

Chaque bilan des cinq premières années suivant la date de la réduction indique également le montant de la réduction effectuée.

De même, lorsque des sommes ont été ajoutées par écriture des actifs, chaque feuille de ba- lance postérieure à cette écriture doit indiquer les chiffres augmentés avec la date de l’augmentation en lieu et place du coût initial. Chaque bilan des cinq premières années postérieures à la date de rédaction indique également le montant de l’augmentation réalisée.

* RÉSERVES ET EXCÉDENT : INVESTISSEMENTS:

* Additions et déductions depuis le dernier bilan à afficher, sous chacune des têtes spécifiées.

Le mot « fonds » par rapport à toute « Réserve » ne devrait être utilisé que lorsque cette Réserve est spécifiquement représentée par des investissements réservés.

Indiquer la nature des investissements et le mode d’évaluation, par exemple le coût ou la valeur marchande, et faire la distinction entre—

*(1) Investissements dans des titres d’État ou de fiducie.

*(2) Investissements en actions, débentures ou obligations (en indiquant séparément les actions, entièrement libérées et partiellement libérées et en distinguant également les différentes catégories d’actions et en indiquant également de manière similaire les investissements en actions, débentures ou obligations de filiales.

(3) Biens immobiliers.

* Le montant total de l’investissement coté de la société ainsi que sa valeur marchande seront indiqués.

Le montant total des investissements non cotés de la société doit également être indiqué.

Le gestionnaire doit être affiché séparément.

Les intérêts courus et dus sur les prêts garantis doivent être inclus dans les sous-rubriques appropriées sous la rubrique  » PRÊTS GARANTIS ».]

* La nature du titre à préciser dans chaque cas.

Lorsque des prêts ont été garantis par des gestionnaires et/ou des administrateurs, une mention en est également faite ainsi que le montant total de ces prêts sous chaque responsable.

†Conditions de rachat ou de conversion (le cas échéant) des débentures émises à préciser ainsi que la première date de rachat ou de conversion.

PRÊTS GARANTIS:

*(1) Débentures†

*(2) Prêts et avances des banques.

*(3) Prêts et avances de filiales.

*(4) Autres prêts et avances.

ACTIFS COURANTS, PRÊTS ET AVANCES :

(A) ACTIFS COURANTS

(1) Intérêts courus sur les placements.

††(2) Magasins et pièces de rechange.

††(4) Stock dans le commerce.

**(5) Travaux en cours.

†(6) Débiteurs divers –

(a) Dettes impayées pour une période supérieure à six mois.

(b) Autres dettes.

†† Le mode d’évaluation des stocks doit être indiqué et le montant relatif à la matière première doit également être indiqué séparément lorsque cela est possible.

** Le mode d’évaluation des travaux en cours doit être indiqué.

† En ce qui concerne les divers débiteurs parti- culaires à donner séparément de – (a) les dettes considérées comme bonnes et pour lesquelles la société est entièrement garantie; et (b) les dettes considérées comme bonnes pour lesquelles la société ne détient aucune garantie autre que la garantie personnelle du débiteur; et (c) les dettes considérées comme douteuses ou mauvaises. Dettes dues par des administrateurs ou d’autres dirigeants de la société ou l’un d’entre eux individuellement ou conjointement avec toute autre personne ou dettes dues par des entreprises ou des sociétés privées respectivement dans lesquelles un administrateur est associé ou un administrateur ou un membre à déclarer séparément.

Le montant maximal dû par les administrateurs ou autres dirigeants de la société à tout moment de l’année à indiquer par voie de note.

Le montant à indiquer sous cette rubrique ne doit pas dépasser le montant des dettes déclarées douteuses ou mauvaises et tout excédent de celles-ci, s’il est déjà créé, doit être indiqué à chaque clôture sous la rubrique « Réserves et surplus » (du côté du Passif) sous une sous-rubrique distincte « Réserve pour créances douteuses ou irrécouvrables « .

dans chacun des banquiers (autres que les banques désignées) visés au point b) ci-dessus.]

gestionnaire, doit être affiché séparément.

Les intérêts courus et dus sur les prêts non garantis doivent être inclus dans les sous-rubriques appropriées sous la rubrique  » PRÊTS NON GARANTIS « .]

PRÊTS NON GARANTIS:

(1) Dépôts fixes.

†(2) Prêts et avances de filiales.

†*(3) Prêts à court terme et avances :

(a) Auprès des banques.

(b) Des autres.

†(4) Autres prêts et avances:

(a) Auprès des banques.

(b) Des autres.

† Les instructions ci-dessus concernant les « Débiteurs divers » s’appliquent également aux « Prêts et avances ».

† Lorsque des prêts ont été garantis par des gestionnaires et/ou des administrateurs, il est également fait mention de ceux-ci ainsi que du montant total de ces prêts sous chaque responsable.

†( B) PRÊTS ET AVANCES

(8) Avances et prêts aux filiales.

(9) Lettres de change.

* Voir la note d) au pied du formulaire.

††La période pour laquelle les dividendes sont en souffrance ou s’il y a plus d’une catégorie d’actions, les dividendes de chacune de ces catégories sont en souffrance, est indiquée.

Le montant est indiqué avant déduction de l’impôt sur le revenu, sauf que dans le cas de dividendes non imposables, le montant est indiqué en franchise d’impôt sur le revenu et le fait qu’il est ainsi indiqué est indiqué.

†Le montant des garanties accordées par la société au nom des administrateurs ou autres dirigeants de la société doit être indiqué et, dans la mesure du possible, la nature générale et le montant de chacun de ces passifs éventuels, s’ils sont importants, doivent également être spécifiés.

PASSIFS COURANTS ET PROVISIONS:

A. PASSIFS COURANTS:

(3) Filiales.

(4) Paiements anticipés et remises non expirées pour la partie pour laquelle une valeur doit encore être donnée, par exemple dans le cas des catégories de sociétés suivantes :-

Journaux, assurances Incendie, théâtres, clubs, banques, compagnies de bateaux à vapeur, etc.

(10) Avances recouvrables en espèces ou en nature ou pour valeur à recevoir, p. ex. taux, taxes, assurances, etc.

(11)

(12) Soldes avec les douanes, la fiducie portuaire, etc. (lorsque payable sur demande.)

(6) Autres passifs (le cas échéant)

(7) Intérêts courus mais non dus sur les prêts.]

B. DISPOSITIONS

DÉPENSES DIVERSES: (dans la mesure où il n’est pas radié ):

(1) Dépenses préliminaires.

(2) Frais, y compris les commissions ou le courtage sur la souscription ou la souscription d’actions ou de débentures.

(3) Escompte autorisé sur l’émission d’actions ou de débentures.

(4) Intérêts payés sur le capital pendant la construction (indiquant également le taux d’intérêt).

(5) Dépenses de développement non ajustées.

(6) Autres éléments (spécifiant la nature).

††(3) Arriérés de dividendes cumulés fixes.

(4) Montant estimatif des contrats restant à exécuter au compte de capital et non prévu.

†(5) Autres sommes dont l’entreprise est responsable en cas d’imprévu.]

NOTES

Instructions générales pour la préparation du bilan

a) Les informations à fournir sous l’un des postes ou sous-postes de ce formulaire, si elles ne peuvent être facilement incluses dans le bilan lui-même, sont fournies dans un ou plusieurs tableaux distincts à annexer au bilan et à faire partie du bilan. Ceci est recommandé lorsque les articles sont nombreux.

(b) Naye Paise peut également être administré en plus de Roupies, si vous le souhaitez.

(c) Dans le cas des filiales, le nombre d’actions détenues par la société holding ainsi que par la société holding ultime et ses filiales doit être indiqué séparément.

L’auditeur n’est pas tenu de certifier l’exactitude des participations certifiées par la direction.

( d) Les prêts à court terme comprendront ceux qui sont dus pour une durée maximale d’un an à la date du bilan.

(e) Les amortissements radiés ou fournis sont répartis dans les différentes têtes d’actifs et déduits pour arriver à la valeur des immobilisations.

(f) Les dividendes déclarés par les filiales après la date du bilan ne sont pas inclus, sauf s’ils se rapportent à une période clôturée au plus tard à la date du bilan.

(g) Toute référence aux avantages attendus des contrats dans la mesure où ils ne sont pas exécutés ne figure pas dans le bilan mais dans le rapport du Comité.

( i) En ce qui concerne les prêts et avances, le montant maximal dû à chacun d’entre eux à tout moment de l’année doit être indiqué.

(j) Les détails de toutes les débentures rachetées que la société a le pouvoir d’émettre doivent être donnés.

(k) Lorsque l’une des débentures de la société est détenue par un prête-nom ou un fiduciaire pour la société, le montant nominal des débentures et le montant auquel elles sont inscrites dans les livres comptables de la société doivent être indiqués.

( m) Si, de l’avis du Conseil d’administration, l’un quelconque des actifs courants, des prêts et des avances n’a pas une valeur à la réalisation dans le cours normal des affaires au moins égale au montant auquel ils sont déclarés, le fait que le Conseil d’administration est de cet avis est indiqué.

(n) Sauf dans le cas du premier bilan déposé auprès de la société après l’entrée en vigueur de l’acte, les montants correspondants de l’exercice précédent pour tous les postes figurant au bilan sont également indiqués dans le bilan. L’exigence en ce nom est, dans le cas des sociétés préparant des comptes trimestriels ou semestriels, etc., se rapportent au bilan de la date correspondante de l’année précédente.

(o) Les montants à inscrire dans la rubrique Débiteurs divers comprennent les sommes dues au titre de biens vendus ou de services rendus ou au titre d’autres obligations contractuelles, mais ne comprennent pas les montants qui sont de nature prêts ou avances.

et le gestionnaire, qu’ils soient en crédit ou en débit, doivent être indiqués séparément.]

Note : ReferencesLes références aux agents de gestion, secrétaires & trésoriers doivent être omises.

4. Une note de bas de page au bilan peut être ajoutée pour indiquer séparément les passifs éventuels.]

PARTIE II

EXIGENCES RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT

1. Les dispositions de la présente partie s’appliquent au compte de recettes et de dépenses visé à la sous-section 2) de l’article 210 de la Loi, de la même manière qu’elles s’appliquent à un compte de profits et pertes, mais sous réserve de la modification des références prévue à cette sous-section.

2. Le compte de profits et pertes —

(a) doit être établi de manière à indiquer clairement le résultat du travail de la société pendant la période couverte par le compte; et

(b) doit indiquer toutes les caractéristiques importantes, y compris les crédits ou les reçus et les débits ou les dépenses au titre d’opérations non récurrentes ou d’opérations de nature exceptionnelle.

3. Le compte de résultat indique les différents postes relatifs aux revenus et dépenses de la société disposés sous les têtes les plus convenables; et, en particulier, divulguera les informations suivantes concernant la période couverte par le compte :

( iii) Dans le cas de toutes les préoccupations ayant des travaux en cours, dont les montants au début et à la fin de l’exercice comptable.

(iv) Le montant prévu pour l’amortissement, les renouvellements ou la diminution de la valeur des immobilisations.

Si cette provision n’est pas réalisée au moyen d’une charge d’amortissement, la méthode retenue pour cette provision.

Si aucune provision n’est prévue pour l’amortissement, le fait qu’aucune provision n’a été prévue est indiqué.

(v) Le montant des intérêts sur les débentures et autres prêts fixes de la société, c’est-à-dire les prêts à durée déterminée, en indiquant séparément le montant des intérêts, le cas échéant, au directeur général et au gérant, le cas échéant.

(vi) Le montant de la charge pour l’impôt indien sur le revenu et toute autre imposition indienne sur les bénéfices, y compris, lorsque cela est possible, avec l’impôt indien sur le revenu toute imposition imposée ailleurs dans la mesure de l’allégement, le cas échéant, de l’impôt indien sur le revenu et de la distinction, lorsque cela est possible, entre l’impôt sur le revenu et toute autre imposition.

(vii) Le

(a) remboursement du capital social; et

(b) remboursement des prêts.

(viii) (a) Le total, s’il est important, des montants mis de côté ou qu’il est proposé de mettre de côté, aux réserves, à l’exclusion des provisions faites pour faire face à tout passif, toute éventualité ou tout engagement spécifique dont on sait qu’il existe à la date à laquelle le bilan est constitué.

(b) Le total, s’il est important, des montants retirés de ces réserves.

(ix) (a) Le total, s’il est important, des montants mis de côté aux provisions prises pour couvrir des passifs, des éventualités ou des engagements spécifiques.

b) Le total, s’il est important, des montants retirés de ces dispositions, lorsqu’ils ne sont plus nécessaires.

(x) Dépenses engagées pour chacun des postes suivants, séparément pour chaque poste: –

(a) Consommation de magasins et de pièces de rechange.

(b) Puissance et carburant.

(c) Loyer.

(d) Réparations aux bâtiments.

(e) Réparations de machines.

(f) (1) Traitements, salaires et primes.

(2) Contribution aux fonds de prévoyance et autres.

(3) Charges sociales des ouvriers et du personnel

Note 2 : ]

(g) Assurance.

(h) Taux et impôts, hors impôts sur le revenu.

i) Dépenses diverses :

( xi) a) Le montant des revenus des investissements, en distinguant les investissements commerciaux des autres investissements.

(b) Autres revenus à titre d’intérêts, en précisant la nature des revenus.

c) Le montant de l’impôt sur le revenu déduit si le revenu brut est déclaré conformément aux alinéas a) et b) ci-dessus.

(xii) (a) Bénéfices ou pertes sur investissements

(b) Bénéfices ou pertes sur des opérations d’une nature qui ne sont généralement pas effectuées par la société ou qui sont réalisées dans des circonstances de nature exceptionnelle ou non récurrente, si leur montant est important.

c) Recettes accessoires.

(xiii) (a) Dividendes de filiales.

(b) Provisions pour pertes de filiales.

(xiv) Le montant global des dividendes versés et proposés, et indiquant si ces montants sont ou non sujets à déduction de l’impôt sur le revenu.

(xv) Montant, s’il est important, par lequel tout élément figurant dans le compte de résultat est affecté par tout changement de la base comptable.

ou gérant, le cas échéant, par la société, les filiales de la société et toute autre personne :—]

( i) au cours de l’exercice aux administrateurs (y compris les directeurs généraux), ou au gestionnaire, le cas échéant;

]

( v) la valeur monétaire des contrats de vente ou d’achat de biens et de matériaux ou de fourniture de services, conclus par la société avec l’agent gérant ou son associé en vertu de l’article 360 au cours de l’exercice financier;]

( vii) tout autre avantage ou avantage en espèces ou en nature (indiquant une valeur monétaire approximative si possible);

(viii) pensions, etc., –

(a) pensions,

(b) pourboires,

(c) paiements provenant des caisses de prévoyance, en sus des cotisations propres et des intérêts y afférents,

(d) indemnisation pour perte de charge,

(e) contrepartie liée à la retraite.]

4A. Le compte de profits et pertes contient ou donne sous forme de note un état indiquant le calcul des bénéfices nets conformément à l’article 349 de la Loi avec les détails pertinents du calcul des commissions payables en pourcentage de ces bénéfices aux administrateurs (y compris les directeurs généraux) ou au gestionnaire (le cas échéant).

4B. Le compte de résultat contient en outre ou donne par note des informations détaillées sur les montants versés à l’auditeur,

(a) en qualité d’auditeur;

]

5. Le gouvernement central peut ordonner qu’une société ne soit pas tenue d’indiquer le montant mis de côté à des dispositions autres que celles relatives à l’amortissement, au renouvellement ou à la diminution de la valeur des actifs, si le gouvernement central est convaincu que les informations ne devraient pas être divulguées dans l’intérêt public et porteraient préjudice à la société, mais à la condition que, dans toute rubrique indiquant un montant atteint après prise en compte du montant mis de côté en tant que tel, la disposition soit encadrée ou marquée de manière à indiquer ce fait.

6. (1) Sauf dans le cas du premier compte de résultat déposé devant la société après l’entrée en vigueur de l’acte, les montants correspondants pour l’exercice précédent pour tous les éléments figurant dans le compte de résultat sont également indiqués dans le compte de résultat.

(2) L’exigence énoncée à l’alinéa (1) porte, dans le cas des sociétés qui établissent des comptes trimestriels ou semestriels, sur le compte de résultat de la période inscrite à la date correspondante de l’année précédente.

Remarque : La référence aux agents de gestion, secrétaires & trésoriers doit être omise.

PARTIE III

INTERPRÉTATION

7. (1) Pour l’application des parties I et II de la présente annexe, sauf indication contraire du contexte, —

a) l’expression  » provision  » désigne, sous réserve du sous-alinéa (2) de la présente annexe, tout montant radié ou conservé en vue de prévoir des renouvellements d’amortissement ou une diminution de la valeur des actifs, ou conservé en vue de prévoir tout passif connu dont le montant ne peut être déterminé avec une exactitude substantielle;

(b) l’expression « réserve » ne comprend pas, sous réserve de ce qui précède, tout montant radié ou conservé à titre d’amortissement, de renouvellement ou de diminution de la valeur des actifs ou conservé à titre d’obligation connue;

(c) l’expression « réserve de capital » ne comprend pas tout montant considéré comme libre à distribuer par le compte de profits et pertes; et l’expression « réserve de recettes  » désigne toute réserve autre qu’une réserve de capital;

et dans cette sous-clause, l’expression « passif » comprend tous les passifs relatifs aux dépenses contractées et tous les passifs contestés ou éventuels.

(2) Lorsque –

(a) tout montant radié ou conservé au titre de l’amortissement, du renouvellement ou de la diminution de la valeur des actifs, qui n’est pas un montant radié au titre des immobilisations avant l’entrée en vigueur de la présente loi; ou

(b) tout montant conservé au titre de tout passif connu;

est supérieur au montant qui, de l’avis des administrateurs, est raisonnablement nécessaire à cette fin, l’excédent sera traité aux fins de la présente annexe comme une réserve et non comme une provision.

8. Aux fins susmentionnées, l’expression « investissement coté » désigne un investissement pour lequel une cotation ou une autorisation de négociation a été accordée sur une bourse reconnue, et l’expression « investissement non coté » doit être interprétée en conséquence.

59 Pondichéry

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