(A) Il est interdit à quiconque de causer imprudemment des désagréments, des désagréments ou des alarmes à autrui en procédant à l’une des actions suivantes:
(1) Se livrer à des combats, menacer de nuire à des personnes ou à des biens, ou adopter un comportement violent ou turbulent;
(2) Faire du bruit déraisonnable ou une déclaration, un geste ou un affichage grossier et offensant ou communiquer un langage injustifié et grossièrement abusif à toute personne;
(3) Insulter, railler ou défier autrui, dans des circonstances où ce comportement est susceptible de provoquer une réaction violente;
(4) Entraver ou empêcher la circulation de personnes sur une voie publique, une route, une voie publique ou une emprise, ou vers, depuis, à l’intérieur ou sur une propriété publique ou privée, de manière à porter atteinte aux droits d’autrui, et par tout acte qui ne sert aucun but légitime et raisonnable du contrevenant;
(5) Créer une condition qui est physiquement offensante pour les personnes ou qui présente un risque de préjudice physique aux personnes ou aux biens, par tout acte qui ne sert aucun but légitime et raisonnable du contrevenant.
B) Il est interdit à toute personne, en état d’ébriété volontaire, de faire l’une ou l’autre des actions suivantes ::
(1) Dans un lieu public ou en présence de deux personnes ou plus, se livrer à un comportement susceptible d’être offensant ou de causer des inconvénients, des désagréments ou des alarmes à des personnes de sensibilité ordinaire, qui conduisent le délinquant, s’il n’était pas en état d’ébriété, devrait savoir qu’il est susceptible d’avoir cet effet sur autrui;
(2) Se livrer à une conduite ou créer une condition qui présente un risque de préjudice physique pour le délinquant ou un autre, ou pour les biens d’un autre.
(C) La violation d’une loi ou d’une ordonnance dont un élément conduit un véhicule à moteur, une locomotive, une motomarine, un aéronef ou un autre véhicule sous l’influence de l’alcool ou de toute drogue d’abus n’est pas une violation de la section (B) du présent article.
(D) Si une personne semble être intoxiquée à un observateur ordinaire, il est probable qu’elle soit volontairement intoxiquée aux fins de la section (B) du présent article.
(E) (1) Quiconque viole cet article est coupable de conduite désordonnée.
(2) Sauf disposition contraire des sections (E) (3) et (4) du présent article, la conduite désordonnée est un délit mineur.
(3) La conduite désordonnée est un délit du quatrième degré si l’une des conditions suivantes s’applique:
(a) Le délinquant persiste dans la conduite désordonnée après un avertissement raisonnable ou une demande de désistement.
(b) L’infraction est commise à proximité d’une école ou dans une zone de sécurité scolaire.
(c) L’infraction est commise en présence d’un agent d’application de la loi, d’un pompier, d’un sauveteur, d’une personne médicale, d’une personne des services médicaux d’urgence ou d’une autre personne autorisée qui exerce ses fonctions sur les lieux d’un incendie, d’un accident, d’une catastrophe, d’une émeute ou d’une urgence de quelque nature que ce soit.
(d) L’infraction est commise en présence de toute personne de l’établissement d’urgence qui exerce ses fonctions dans un établissement d’urgence.
(4) Si un délinquant a déjà été reconnu coupable ou a plaidé coupable à trois violations ou plus de la section (B) du présent article, une violation de la section (B) du présent article est un délit du quatrième degré.
(F) Tel qu’utilisé dans cette section:
(1) » Personne des services médicaux d’urgence » est le singulier de » personnel des services médicaux d’urgence » tel que défini à l’article 2133.21 du Code révisé.
(2) » Personne d’un établissement d’urgence » est le singulier de » personnel d’un établissement d’urgence » tel que défini à l’article 2909.04 du Code révisé.
(3) » Installation d’urgence » s’entend au sens de l’article 2909.04 du Code révisé.
(4) » Commis à proximité d’une école » a le même sens qu’à l’article 2925.01 du Code révisé.