Chapitre 2.24 BIENS PERDUS ET NON RÉCLAMÉS*

Chapitre 2.24 BIENS PERDUS ET NON RÉCLAMÉS *

* Pour les dispositions légales autorisant une ville à prévoir par ordonnance la vente, la destruction, les soins, etc., des biens non réclamés par le service de police, voir Code civil §§ 2080–2080.5.

Sections:

2.24.010 Garde.

2.24.020 Conservation et élimination en toute sécurité.

2.24.030 Droits du propriétaire – Preuve requise.

2.24.040 Droits de finder.

2.24.050 Argent à déposer au fonds général.

2.24.060 Biens devant être vendus, utilisés par la ville ou autrement aliénés.

2.24.070 Charges.

2.24.080 Produit à déposer au fonds général.

2.24.090 Propriété invendable et inutilisable.

2.24.100 Biens dangereux ou périssables.

2.24.110 Biens détenus en preuve.

2.24.120 Garde et vente de vélos et de jouets – Raccourcissement du temps.

2.24.010 GARDE.

Tout bien ou argent non réclamé entrant en possession du service de police est tenu pour le compte du propriétaire de celui-ci pendant au moins quatre-vingt-dix jours après sa réception, à moins que le propriétaire ne le réclame plus tôt. Un récépissé est délivré à la personne qui livre ces biens ou ces fonds.

(Ord. 93-26 § 1 (partie), 1993: code antérieur § 3608).

2.24.020 CONSERVATION ET ÉLIMINATION EN TOUTE SÉCURITÉ.

La propriété sera stockée dans un endroit sûr, et cet argent sera déposé auprès du trésorier de la ville pendant la période de quatre-vingt-dix jours, à moins que le véritable propriétaire ne le réclame plus tôt, et sera alors considéré comme un bien non réclamé ou de l’argent non réclamé et pourra être aliéné comme prévu dans le présent chapitre.

(Ord. 93-26 § 1 (partie), 1993: code antérieur § 3609).

2.24.030 DROITS DU PROPRIÉTAIRE – PREUVE REQUISE.

Pendant cette période de quatre-vingt-dix jours, ces biens peuvent être livrés ou ces sommes versées au véritable propriétaire sur preuve de propriété satisfaisante pour le chef de la police ou sa personne désignée. Si la propriété ne peut être déterminée à la satisfaction du chef de la police ou de sa personne désignée, il ou elle peut refuser de livrer ces biens ou de l’argent à quiconque jusqu’à ce qu’un tribunal compétent lui ordonne de le faire. Aucun bien ou argent ne sera restitué au propriétaire jusqu’au paiement de tous les frais afférents, comme prévu dans le présent chapitre.

(Ord. 93-26 § 1 (partie), 1993: code antérieur § 3610).

2.24.040 DROITS DE FINDER.

a) Toute personne qui remet au service de police des biens ou de l’argent perdus ou non réclamés peut faire valoir une réclamation écrite à titre de trouveur de ces biens ou de l’argent, dans le cas où le véritable propriétaire desdits biens ou de l’argent n’a pas été retrouvé ou localisé dans le délai prescrit dans le présent chapitre. Si ce chercheur omet de faire valoir une réclamation écrite sur les biens ou l’argent en tant que chercheur au moment où il remet ces biens ou cet argent au service de police, il est réputé avoir renoncé à ses droits en tant que chercheur.

(b) Dans le cas où le véritable propriétaire de ces biens non réclamés ne les réclamerait pas dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur réception, le chef de la police ou son mandataire peut remettre ces biens ou argent au chercheur, s’il a indiqué par écrit qu’il souhaite faire valoir ses droits sur les biens ou l’argent en tant que chercheur, et s’il se présente au poste de police et demande la restitution des biens ou de l’argent dans les dix jours suivant l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours susmentionné. Des frais peuvent être imposés conformément aux dispositions du présent chapitre.

(Ord. 93-26 § 1 (partie), 1993 : code antérieur § 3611).

2.24.050 ARGENT À DÉPOSER AU FONDS GÉNÉRAL.

Tout l’argent ainsi reçu par le chef de la police ou son mandataire et non remis au véritable propriétaire pendant la période de quatre-vingt-dix jours, ou au chercheur conformément aux dispositions précédentes, sera déposé dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours dans le fonds général.

(Ord. 93-26 § 1 (partie), 1993: code antérieur § 3612).

2.24.060 PROPRIÉTÉ À VENDRE, À UTILISER PAR LA VILLE OU À ALIÉNER AUTREMENT.

(a) Tous les biens ainsi reçus par le chef de la police ou sa personne désignée et non livrés au véritable propriétaire pendant la période de quatre-vingt-dix jours, ou au chercheur comme prévu ci-dessus, seront cédés aux enchères publiques, ou appropriés à l’usage de la ville de Santa Cruz, selon ce que le directeur de la ville détermine être dans l’intérêt supérieur de la ville.

(b) Nonobstant le paragraphe (a), dans le cas où ledit bien est jugé sans valeur par le gestionnaire de la ville, il doit être disposé de la manière qu’il juge être dans le meilleur intérêt de la ville.

(c) En cas de vente aux enchères, un avis indiquant la date, l’heure et le lieu de la vente sera publié dans un journal à tirage général, publié dans la ville, au moins cinq jours avant la vente.

(Ord. 93-26 § 1 (partie), 1993: code antérieur § 3613).

2.24.070 CHARGES.

Avant de restituer tout bien ou argent au véritable propriétaire, ou dans le cas où le véritable propriétaire ne peut être trouvé, au chercheur, le chef de police ou son représentant doit exiger le paiement des frais et débours nécessaires engagés pour l’entreposage et la conservation dudit bien ou argent.

(Ord. 93-26 § 1 (partie), 1993: code antérieur § 3614).

2.24.080 PRODUIT À DÉPOSER AU FONDS GÉNÉRAL.

Après la fin de toute vente aux enchères autorisée par le présent chapitre, le chef de police ou son représentant remet le produit de la vente aux enchères au trésorier de la ville pour dépôt dans le fonds général.

(Ord. 93-26 § 1 (partie), 1993: code antérieur § 3615).

2.24.090 PROPRIÉTÉ INVENDABLE ET INUTILISABLE.

Tout bien annoncé et proposé à la vente mais non vendu et ne pouvant être utilisé par la ville est réputé sans valeur et doit être aliéné de la manière prescrite par le directeur de la ville.

(Ord. 93-26 § 1 (partie), 1993: code antérieur § 3616).

2.24.100 BIENS DANGEREUX OU PÉRISSABLES.

Tout bien entrant en possession du chef de police ou de son représentant désigné qui est jugé dangereux, illégal à posséder, périssable ou dangereux pour la santé publique par le chef de police ou son représentant désigné peut être aliéné immédiatement et sans préavis, de la manière qu’il estime être dans l’intérêt public.

(Ord. 93-26 § 1 (partie), 1993: code antérieur § 3617).

2.24.110 BIENS DÉTENUS EN PREUVE.

Les dispositions des présentes relatives aux biens perdus ou non réclamés ne s’appliquent pas aux biens détenus par le chef de police ou sa personne désignée comme preuve.

(Ord. 93-26 § 1 (partie), 1993: code antérieur § 3618).

2.24.120 GARDE ET VENTE DE VÉLOS ET DE JOUETS – RACCOURCISSEMENT DU TEMPS.

Nonobstant les dispositions de l’article 2.24.060, s’il s’agit d’une bicyclette non réclamée telle que définie à l’article 10.68.010 du présent code n’est pas réclamé par le propriétaire avant l’expiration de quatre-vingt-dix jours après la réception de celui-ci par le service de police, puis comme alternative auxdites dispositions, après soixante jours, lesdits vélos ou jouets peuvent être remis à toute organisation caritative ou à but non lucratif autorisée en vertu de ses statuts à participer à un programme ou une activité visant à prévenir la délinquance juvénile et qui est exonérée d’impôt sur le revenu en vertu de la loi fédérale ou de la loi de l’État, ou les deux, pour être utilisés dans tout programme ou activité visant à prévenir la délinquance juvénile. Toute remise de bicyclettes ou de jouets à une telle organisation caritative ou à but non lucratif doit recevoir l’autorisation écrite préalable du directeur de la ville.

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