Pour décider de la démarche à adopter, le tribunal tiendra compte de la mesure dans laquelle le défendeur s’est déjà conformé à l’ordonnance.
Un défendeur qui a rempli avec succès la majorité des exigences de l’ordonnance est beaucoup plus susceptible d’être traité avec plus de clémence qu’un défendeur qui n’a pas fait beaucoup ou quoi que ce soit du tout.
Le Conseil de détermination de la peine « Nouvelles peines: Directive définitive de la Loi de 2003 sur la justice pénale » prévoit que (par. 1.1.45) « Le tribunal chargé de la violation d’une peine dans la communauté devrait avoir pour objectif principal de veiller à ce que les exigences de la peine soient terminées, ce qui est important si le tribunal doit tenir compte des objectifs statutaires de la peine. Un tribunal qui impose une peine privative de liberté pour violation sans tenir compte des solutions de rechange appropriées risque d’imposer une peine qui n’est pas proportionnelle à la gravité de l’infraction initiale et qui est uniquement une peine pour violation. Cela risque de compromettre les objectifs qu’il a identifiés comme étant importants. Néanmoins, les tribunaux devront être vigilants pour s’assurer qu’il existe une perspective réaliste de réalisation des objectifs de l’ordonnance.’
Demande de révocation ou de Réadmission par le Défendeur ou le service de probation
Il est également possible pour le défendeur ou le service de probation de demander la révocation d’une ordonnance communautaire (c’est-à-dire simplement la mettre fin) ou de demander que le défendeur soit condamné d’une autre manière. Une telle demande sera accueillie lorsque, compte tenu des circonstances survenues depuis que l’ordonnance a été rendue, le tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire. Les motifs sur lesquels une telle demande peut être présentée comprennent le fait que le défendeur a bien progressé ou répond de manière satisfaisante aux exigences de l’ordonnance. Si le tribunal décide de condamner d’une autre manière, il doit tenir compte de la mesure dans laquelle le défendeur s’est conformé à l’ordonnance initiale.
Violation de l’ordre communautaire en commettant une nouvelle infraction
Être reconnu coupable d’une nouvelle infraction au cours d’une ordonnance communautaire ne constitue pas en soi une violation de cette ordonnance. Cependant, si le défendeur est reconnu coupable d’une nouvelle infraction, une peine suivra, ce qui peut interférer avec l’ordre communautaire et les exigences ci-jointes.
Par exemple, si la nouvelle infraction est une infraction dont le tribunal décide qu’elle nécessite une peine d’emprisonnement immédiat, un défendeur ne pourrait pas poursuivre une ordonnance communautaire pour l’infraction initiale. À ce titre, le tribunal compétent pour la nouvelle infraction peut (s’il estime que c’est dans l’intérêt de la justice de le faire) révoquer l’ordonnance initiale et, le cas échéant, réexaminer la peine pour l’ancienne infraction ainsi que la peine pour la nouvelle infraction.
Si un Tribunal de première instance est saisi de la nouvelle infraction et que l’ordonnance communautaire a été rendue devant le Tribunal de la Couronne, il peut renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la Couronne afin que l’affaire puisse y être traitée.
Lorsqu’un tribunal a affaire à un défendeur dans ces circonstances, il doit tenir compte de la mesure dans laquelle les exigences initiales de l’ordonnance communautaire ont été remplies.