Article 2929.24 / Peines d’emprisonnement définitives pour délits.

A) Sauf dans les cas prévus à l’article 2929.22 ou 2929.23 du Code révisé ou de la section E) ou F) du présent article et à moins qu’une autre peine ne soit requise ou autorisée en vertu de la loi, si le tribunal de détermination de la peine imposant une peine à un contrevenant pour un délit choisit ou est tenu d’imposer une peine d’emprisonnement au contrevenant en vertu du présent chapitre, le tribunal imposera une peine d’emprisonnement définitive qui sera l’une des peines suivantes ::

(1) Pour un délit du premier degré, pas plus de cent quatre-vingts jours;

(2) Pour un délit du deuxième degré, pas plus de quatre-vingt-dix jours;

(3) Pour un délit du troisième degré, pas plus de soixante jours;

(4) Pour un délit du quatrième degré, pas plus de trente jours.

B) (1) Un tribunal qui condamne un délinquant à une peine d’emprisonnement en vertu du présent article peut permettre au délinquant de purger la peine en détention intermittente ou peut autoriser une mise en liberté limitée du délinquant comme le prévoit la section (B) de l’article 2929.26 du Code révisé. Le tribunal conserve sa compétence sur tout délinquant condamné à une peine d’emprisonnement pour modifier la peine d’emprisonnement imposée à tout moment, mais il ne réduit aucune peine d’emprisonnement obligatoire.

(2)( a) Si un procureur, au sens de l’article 2935.01 du Code révisé, a déposé auprès du tribunal un avis indiquant qu’il souhaite être informé d’une affaire particulière et si le tribunal envisage de modifier la peine d’emprisonnement du contrevenant dans cette affaire, le tribunal notifie au procureur qu’il envisage de modifier la peine d’emprisonnement du contrevenant dans cette affaire. Le procureur peut demander une audience concernant l’examen par le tribunal de la modification de la peine d’emprisonnement du délinquant dans cette affaire et, si le procureur demande une audience, le tribunal en informe le délinquant admissible.

b) Si le procureur demande une audience concernant l’examen par le tribunal de la modification de la peine d’emprisonnement du délinquant dans cette affaire, le tribunal tient l’audience avant d’examiner s’il convient ou non de libérer le délinquant de sa peine d’emprisonnement.

C) Si un tribunal condamne un délinquant à une peine d’emprisonnement en vertu du présent article et qu’il l’assigne à une prison de comté qui a établi un programme d’industrie des prisons de comté conformément à l’article 5147.30 du Code révisé, le tribunal précise, dans le cadre de la peine, si le délinquant peut être considéré pour participer au programme. Pendant la durée de la peine du délinquant dans la prison du comté, le tribunal conserve la compétence de modifier ses spécifications concernant la participation du délinquant au programme de l’industrie des prisons du comté.

(D) Si une personne est condamnée à une peine d’emprisonnement en vertu du présent article, le tribunal peut imposer dans le cadre de la peine en vertu de l’article 2929.28 du Code révisé une sanction de remboursement et, si l’établissement de détention local dans lequel la peine doit être purgée est couvert par une politique adoptée en vertu de l’article 307.93, 341.14, 341.19, 341.21, 341.23, 753.02, 753.04, 753.16, 2301.56, ou 2947.19 du Code révisé et l’article 2929.37 du Code révisé, les deux éléments suivants s’appliquent:

(1) Le tribunal précise les deux éléments suivants dans la phrase:

a) Si une facture détaillée lui est présentée conformément à l’article 2929.37 du Code révisé pour le paiement des frais de confinement, la personne est tenue de payer la facture conformément à cet article.

b) Si la personne ne conteste pas la facture décrite à la section (D)(1)(a) du présent article et ne paie pas la facture dans les délais précisés à l’article 2929.37 du Code révisé, le greffier du tribunal peut délivrer un certificat de jugement contre la personne tel que décrit à cet article.

(2) La peine comprend automatiquement tout certificat de jugement délivré conformément à la section (D)(1)(b) du présent article.

E) Si un délinquant qui est reconnu coupable d’une infraction à la section (B) de l’article 4511.19 du Code révisé ou plaide coupable d’une infraction du type décrit à l’article 2941.1416 du Code révisé est également reconnu coupable ou plaide coupable d’une telle infraction et si le tribunal lui impose une peine d’emprisonnement pour l’infraction sous-jacente, le tribunal lui impose une peine d’emprisonnement définitive supplémentaire d’au plus six mois. La peine d’emprisonnement supplémentaire ne sera réduite en vertu d’aucune disposition du Code révisé. Le contrevenant purgera la peine d’emprisonnement supplémentaire consécutivement à et avant la peine d’emprisonnement imposée pour l’infraction sous-jacente et consécutivement à toute autre peine obligatoire imposée en relation avec l’infraction.

(F) (1) Si un délinquant est reconnu coupable ou plaide coupable d’une infraction à l’article 2907.23, 2907.24, 2907.241 ou 2907.25 du Code révisé et à une spécification du type décrit à l’article 2941.1421 du Code révisé et si le tribunal impose une peine d’emprisonnement au délinquant pour la violation du délit, le tribunal peut imposer au délinquant une peine d’emprisonnement définitive supplémentaire comme suit:

(a) Sous réserve de la section (F) (1) (b) du présent article, une peine d’emprisonnement définitive supplémentaire d’au plus soixante jours;

(b) Si le délinquant a déjà été reconnu coupable ou a plaidé coupable à un ou plusieurs délits ou violations du crime de l’article 2907.22, 2907.23, 2907.24, 2907.241 ou 2907.25 du Code révisé et a également été reconnu coupable ou a plaidé coupable à une spécification du type décrit à l’article 2941.1421 du Code révisé concernant une ou plusieurs de ces violations, une peine d’emprisonnement définitive supplémentaire d’au plus cent vingt jours.

(2) Au lieu d’imposer une peine d’emprisonnement définitive supplémentaire en vertu de la section (F)(1) du présent article, le tribunal peut imposer directement au délinquant une sanction qui exige que le délinquant porte un dispositif de surveillance électronique de traitement en temps réel et de suivi continu pendant la période de temps spécifiée par le tribunal. La période de temps spécifiée par le tribunal correspond à la durée d’une peine d’emprisonnement supplémentaire que le tribunal aurait pu imposer au contrevenant en vertu de la section (F)(1) du présent article. La sanction imposée en vertu de la présente section prend effet à la date spécifiée par le tribunal, à condition que la sanction ne commence qu’après que le contrevenant a purgé la peine d’emprisonnement imposée pour la violation des articles 2907.23, 2907.24, 2907.241 ou 2907.25 du Code révisé et toute sanction résidentielle imposée pour la violation de l’article 2929.26 du Code révisé. Une sanction imposée en vertu de la présente section est considérée comme une sanction de contrôle communautaire aux fins de l’article 2929.25 du Code révisé, et toutes les dispositions du Code révisé qui se rapportent aux sanctions de contrôle communautaire s’appliquent à une sanction imposée en vertu de la présente section, sauf dans la mesure où elles seraient par nature manifestement inapplicables. Le contrevenant doit payer tous les coûts associés à une sanction imposée en vertu de la présente section, y compris le coût de l’utilisation du dispositif de surveillance.

(G) Si un délinquant est reconnu coupable ou plaide coupable d’une infraction à l’article 2903.13 du Code révisé et est également reconnu coupable ou plaide coupable d’une spécification du type décrit à l’article 2941.1423 du Code révisé qui accuse que la victime de la violation était une femme dont le délinquant savait qu’elle était enceinte au moment de la violation, le tribunal imposera au délinquant une peine d’emprisonnement obligatoire d’au moins trente jours.

H) Si un tribunal condamne un délinquant à une peine d’emprisonnement en vertu du présent article, le tribunal de détermination de la peine conserve sa compétence sur le délinquant et la peine d’emprisonnement. Sur requête de l’une ou l’autre des parties ou de sa propre initiative, le tribunal, à sa seule discrétion et selon les circonstances, peut substituer une ou plusieurs sanctions de contrôle communautaire en vertu de l’article 2929.26 ou 2929.27 du Code révisé à toute peine d’emprisonnement qui n’est pas obligatoire. jours d’emprisonnement.

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